Quelques éclairages sur les conditions de travail des conducteurs routiers ainsi sur leurs rémunérations

 

 

 

Est-il légal de faire appliquer de la polyvalence aux salariés qui ont un coef 138m sans majorer le taux horaire ?

Les conditions de travail :

La Convention collective Transports routiers de marchandises n’apporte pas de réponse à cette question. En effet, elle précise seulement, dans sa partie Nomenclature et définition des emplois (Annexe I Ouvriers), que les salariés relevant du groupe 3, qui conduisent des véhicules d’au maximum 3,5 tonnes poids total en charge inclus, doivent « charger leur voiture, assurer l’arrimage et la préservation des marchandises transportées, et décharger la marchandise à la porte du destinataire ».

Aucune précision n’est apportée pour les salariés des groupes 4, 5 et 6. Quant aux conducteurs du groupe 7 (coefficient 150 M), le texte conventionnel précise qu’ils sont « chargés de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur », et qu’ils «  peuvent être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger leur véhicule ».

La question est en réalité tranchée par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999. Ce texte distingue selon que le poids total de la marchandise transportée est inférieur ou supérieur à trois tonnes :

  • Les opérations de chargement et de déchargement incombent au transporteur, c’est-à-dire au conducteur routier, pour les envois inférieurs à trois tonnes ;
  • Et pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, « le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre », c’est-à-dire par l’expéditeur, tandis que « le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité ».

Ces règles ne sont toutefois applicables que si les modalités de chargement et de déchargement n’ont pas été précisées par le contrat qui lie le transporteur (l’employeur) et son client. Un tel contrat peut donc valablement prévoir que le conducteur sera chargé de la réalisation de ces opérations.

L’employeur doit bien sûr, de toute façon, fournir à son salarié les moyens matériels lui permettant d’effectuer ces opérations sans risque pour sa santé et sa sécurité (diable, transpalettes, gants de sécurité le cas échéant, etc.).

La rémunération :

S’agissant de la rémunération proprement dite des heures de travail, la mise en place du régime d’équivalence dans le secteur du transport routier de marchandises s’est accompagnée par un régime particulier de rémunération. La volonté du législateur et du pouvoir réglementaire était en effet d’indemniser les salariés, contraints de travailler plus, en rémunérant de manière spécifique les heures d’équivalence, accomplies au-delà de la 35ème heure par semaine.

Ce mécanisme a toutefois été remanié à plusieurs reprises, le Conseil d’État ayant notamment jugé illicite certaines des dispositions prises par le pouvoir réglementaire (arrêt du 30 novembre 2001).

La rémunération du travail est aujourd’hui fixée par l’accord de branche du 23 avril 2002, applicable obligatoirement depuis le 21 octobre 2002, date à laquelle il a été étendu.

Ce texte prévoit le régime suivant, applicable que le conducteur soit courte ou longue distance :

  • Les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire incluse (ou, en cas de décompte sur le mois, les heures effectuées de la 152ème à la 186ème heure incluse) sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
  • Les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire (ou de la 187ème heure mensuelle) sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.

Il faut préciser que pour déterminer le taux horaire servant au calcul des majorations, l’employeur doit prendre comme base l’ensemble des primes versées au salarié et qui constituent la contrepartie du travail effectué.

Doivent notamment être intégrées la prime d’assiduité (Cass. soc. 26 octobre 1979 n° 78-41113), une prime de rendement ou de productivité liée au travail du salarié ou d’un groupe de salariés (Cass. soc. 29 avril 1970 n° 69-40263), les primes liées au travail de nuit.

En apparence, il s’agit là de détails ; pourtant, la différence de salaire entre ce qui est payé et ce qui est dû peut facilement dépasser 150 € par mois.

En outre, il arrive fréquemment en pratique que les heures supplémentaires accomplies durant un mois déterminé soient rémunérées le mois suivant. L’employeur va payer un forfait d’heures au mois M, qui sera régularisé au mois M + 1 en fonction des heures réellement accomplies.

Rien ne prohibe, par principe, une telle pratique, qui s’explique par le nécessaire délai de traitement des disques ou des cartes des chronotachygraphes.

Il faut rappeler par ailleurs que le juge interdit expressément que le paiement des heures supplémentaires soit « déguisé » ; il est notamment prohibé de rémunérer ces heures sous forme de primes (Cass. soc. 1er décembre 2005 n° 04-48388), ni en réglant des indemnités de découchers qui ne seraient pas normalement dues (Cass. soc. 27 juin 2000 n° 98-41184).

Il faut enfin préciser que, pour des raisons évidentes liées à la sécurité de l’ensemble des usagers de la route, et des salariés eux-mêmes, sont formellement interdites, dans le secteur du transport routier de marchandises, les primes liées au rendement ou à la production (par exemple, prime proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus).

 

Est.il légal  de laisser un salarié à  la maison quand il n’y a pas de travail et de lui décompter un cp ou un rc ?

Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur.
Article L. 3141-1 du Code du travail.

 

Ce dernier se doit de respecter cette obligation légale. Ainsi, en application de l’article D. 3141-1 du Code du travail,

 

Le repos compensateur :

Permet à un salarié ayant effectué des heures supplémentaires de bénéficier d’un temps de repos compensateur équivalent. Ce repos remplace le paiement des heures supplémentaires.

Pour être mis en place et ainsi remplacer le paiement des heures supplémentaires, le repos compensateur de remplacement doit en principe faire l’objet d’une convention ou d’un accord collectif ou à défaut d’une convention ou d’un accord de branche.

A défaut d’accord, et seulement dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le repos compensateur de remplacement peut résulter d’une décision unilatérale de l’employeur sous réserve que le Comité d’entreprise (CE) ou les délégués du personnel (DP) s’ils existent ne s’y opposent pas (Article L 3121-37 Code du travail).

Les conditions et les modalités d’attribution de la prise du repos compensateur de remplacement est déterminé comme suit :

– En présence d’une convention ou d’un accord d’entreprise, celui-ci adaptera les conditions et modalités d’attribution du repos pour les salariés,

– En présence d’une décision unilatérale de l’employeur de recourir au repos compensateur, et après avis du comité d’entreprise (CE) ou des délégués du personnel (DP), l’employeur pourra déterminer les conditions et modalités d’attribution de ce repos.

Quel que soit l’écrit fixant les conditions et modalités d’attribution de ce repos compensateur, l’employeur aura tout intérêt à fixer de manière précise ses pouvoirs respectifs ainsi que ceux du salarié. L’accord devra notamment déterminer précisément :

– Le nombre d’heures supplémentaires qui ne fera pas l’objet d’un paiement mais pourra être remplacée par un repos compensateur. Il peut par exemple s’agir de l’ensemble des heures supplémentaires effectués par le salarié ou d’une seule partie,

– Les modalités de choix des dates pour la prise de repos,

– Le caractère obligatoire ou facultatif de recourir à ce repos compensateur de remplacement, c’est-à-dire déterminer si le salarié est libre ou non de choisir entre le paiement de ses heures supplémentaires ou le recours au paiement,

– La durée de validité du repos compensateur,

– La forme du repos compensateur, cela peut par exemple être une réduction d’horaires sur les jours travaillés ou des jours de congés supplémentaires,

– Le délai de prévenance de prise dudit repos.

 

 

 

Est.il légal de faire faire du petit régional à un salarié qui possède un coef 150M groupe 7

 

Les conditions d’attribution du coefficient 150M (groupe 7) sont fixées par la convention collective des transports routiers applicable dans votre cas ; vous trouverez ci-dessous le texte définissant les critères permettant d’accéder au groupe 7 coeff 150M : attention, ce n’est pas automatique (voir le « en outre » à propos des 55 points)

  1. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.

Vous pouvez intervenir en la matière auprès de votre employeur par voie amiable ou contentieuse.

 

 

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2 réactions

  1. Bonjour je voudrais savoir étant au coefficient 138 m groupe 6 combien de déboucher peut-on faire dans le mois et une seconde question quand je rentre à la maison peut-on faire un robot réduit de 9h car je n’arrive pas à trouver réponse cordialement

    1. Bonjour
      tout d’abord la définition du coefficient 138m c’est la qualifications d’un chauffeur, chauffeur livreur à hautement qualifié

      Le coefficient 138m : il « reconnaît les colis et les marchandises transportés, en effectue le classement et les livre
      à domicile »,et il peut conduire un véhicule de plus de 19 t et il répond à la définition du Groupe 3. Le CAP peut être exigé.

      pour les découchés , tout dépend de votre contrat (horaire) de travail:

      L’article D. 3312-45 du code des transports fixe la durée du temps de service, temps passé au service de l’employeur, des personnels roulants des entreprises de transport de marchandises, à :

      43 heures par semaine ou 559 heures par trimestre pour les « grands routiers » (au moins six repos journaliers par mois hors du domicile ) ;
      39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre pour les autres personnels roulants ;

      pour la deuxième question : le temps de repos journalier normal est de 11 heures consécutives. mais vous pouvez réduire le temps de repos à 9 heures au maximum 3 fois entre deux périodes de repos hebdomadaire. Les conducteurs peuvent diviser un temps de repos journalier normal de la manière suivante: la première pause doit durer au moins 3 heures, la seconde au moins 9 heures, de sorte que le total des deux périodes doit être d’au moins 12 heures.

      Les conducteurs doivent accomplir leur temps de repos journalier dans un délai de 24 heures à partir du début de leur journée de travail.

      cordialement

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